Une personne handicapée ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Elle ne peut pas non plus sur ce fondement être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou de renouvellement de contrat. Il s’agit en effet d’une infraction pénale.
De même dans le secteur public, il est interdit d’écarter, en raison de son handicap, un candidat à un concours ou à un emploi ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire par la CDAPH. Seul un examen médical d’évaluation d’aptitude concluant à l’incompatibilité du handicap du candidat à l’emploi ou la fonction postulée, peut conduire à écarter ce candidat.
Les associations qui œuvrent dans le domaine du handicap et qui sont régulièrement constituées depuis au moins cinq ans peuvent exercer une action en justice en cas de discrimination dans le recrutement d’un candidat à un emploi, un stage ou une formation dès lors qu’elle a un accord écrit de l’intéressé.
Art. L. 122-45 du Code du travail
Art. L. 122-45-5 du Code du travail
Art. 225-1 du Code pénal
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